C-26, r. 101.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
13. Le comité des équivalences informe par écrit le candidat de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date où elle a été prise.
Lorsque le comité des équivalences refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 14.
Décision 2013-12-12, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Le comité des équivalences informe par écrit le candidat de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours de la date où elle a été prise.
Lorsque le comité des équivalences refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 14.
Décision 2013-12-12, a. 13.